Art. 50
§ 1er
Chaque parlement vote annuellement le budget et arrête les comptes.
Le compte général des communautés et des régions est transmis à leur parlement, accompagné des observations de la Cour des comptes.
Toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les comptes.
§ 2
La loi détermine les dispositions générales applicables aux budgets et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle exercé par la Cour des comptes.
En ce qui concerne les organismes d'intérêt public qui dépendent des communautés et régions, la loi détermine les dispositions générales relatives à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes.
La loi détermine les dispositions générales en matière de contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions.
Art. 71
§ 1er
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 50, § 2, sont applicables aux communautés et aux régions, les dispositions en vigueur relatives à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et du contrôle de l'octroi et de l'emploi de subventions, ainsi que les dispositions en matière de comptabilité de l'Etat […].
§ 2. […]
§ 3
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi visée à l'article 50, § 2, les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public restent applicables, pour ce qui concerne le mode d'exercice du contrôle de la Cour des comptes, vis-à-vis des organismes d'intérêt public qui dépendent des communautés et des régions.